Nous l’avons vu, à l’origine, la « Personne de confiance » a été pensée par le législateur afin d’accroître les droits du patient.
Les lois successives (N° 2005-370 du 22/04/05 et N° 2016-87 du 02/02/16) relatives aux droits des malades en fin de vie, ont réaffirmé le rôle de la personne de confiance, sans toutefois le modifier.
Si la désignation d’une personne de confiance est avant tout un droit du patient, cette disposition peut aussi être vue comme pouvant aider à renforcer, ou légitimer le rôle de son aidant.
Il ne s’agit pas de détourner l’esprit du texte, mais de considérer :
a) qu’il s’agit d’un moyen pour le proche aidé d’affirmer ses choix intimes concernant la personne en qui il a le plus confiance concernant sa santé,
b) qu’il s’agit pour l’aidant de se faire reconnaître en tant que tel par les institutions et les personnels médicaux : trop souvent, les aidants déplorent d’être totalement ignorés lorsqu’ils accompagnent leur proche dans des démarches de santé.
Se prévaloir de cette désignation peut être parfois plus « parlant » pour le personnel médical, que l’informel rôle de proche-aidant.
c) qu’il s’agit, en cas de tensions familiales, de faire valoir les intérêts de la personne malade, dont la personne de confiance est garante.
NB : La loi « Adaptation de la société au vieillissement de sa population » du 28 décembre 2015 étend aux établissements sociaux et médico-sociaux le devoir de proposer la désignation d’une personne de confiance.
Décret n° 2016-1395 du 18 octobre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est donnée l’information sur le droit de désigner la personne de confiance